FISCALITE ENTREPRISE : DEDUCTION DES PRIMES D’ASSURANCESObjet : Assurance sur la vie destinée à garantir le remboursement d’un emprunt« Lorsqu’une entreprise contracte un emprunt ou obtient des concours financiers(découvert bancaire, par exemple) pour les besoins de son exploitation, la garantie du remboursement des sommes peut être constituée par une assurance vie sur la tête de l’entrepreneur individuel ou celle d’un dirigeant de la société. En cas de décès de l’assuré, la compagnie d’assurance rembourse la dette de l’entreprise. Deux situations peuvent être rencontrées ».• Contrat souscrit librement
« Si le contrat est souscrit librement, sans que le prêteur l’ait exigé, l’opération est considérée comme un placement. Les primes ne sont pas déductibles des résultats des exercices au cours desquels les dépenses ont été engagées, mais sont globalement déductibles soit du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel le contrat vient à expiration, soit du montant du capital versé par la compagnie si le décès survient avant l’expiration du contrat, le capital ainsi versé constituant alors un profit taxable (CAA Lyon 16 avril 1991, n°682 ;doc.adm.4 C 4232-3) ».
• Contrat souscrit à la demande du prêteur
« Si la souscription du contrat d’assurances a été imposée par le prêteur dans le contrat ou lorsque le contrat a été souscrit directement par celui-ci sur la tête d’un dirigeant de la société emprunteuse qui lui rembourse les primes, les primes revêtent le caractère de charges déductibles au même titre que l’intérêt versé (doc. adm 4 C 4232-2).
Les primes d’assurance souscrites sur la tête des dirigeants ne sont déductibles que si elles correspondent à une assurance vie déléguée à la banque qui a consenti le prêt ou le découvert et qui a exigé cette garantie. En revanche, si la société prend en charge les primes dues au titre d’une police d’assurance vie au profit de personnes librement désignées par le dirigeant, la société est regardée comme ayant consenti une libéralité à l’intéressé (CE 14 mars 1984, n° 38870 ; doc.adm. 4 C 4232-12).
Lorsque le contrat désigne pour bénéficiaires les membres de la famille du dirigeant, mais stipule que le capital doit être versé à un notaire qui doit d’abord désintéressé la banque, les primes sont déductibles dans leur intégralité dés lors que le concours financier est nécessaire au besoin de l’exploitation, la seule circonstance que cette opération comporte un avantage éventuel pour un tiers (différence entre les sommes restants dues et le capital versé) ne suffisant pas à lui donner le caractère d’une opération anormale (CE 10 juillet 1992 , n°110213) ».