Les avocats (CNBF-LPA)
Définition et obligations
L’avocat se définit comme un auxiliaire de justice cumulant les fonctions de mandataire, conseil et défenseur des plaideurs. Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation relèvent d’un double statut d’avocat et d’officier ministériel.
Les notaires (CRN)
Définition et obligations
Titulaire de prérogatives de puissance publique, le notaire détient le pouvoir d’authentifier et de rendre exécutoires les actes qu’il rédige. Le notaire intervient dans des domaines divers liés au droit des personnes et de leur patrimoine (droit de la famille, immobilier, des sociétés...). Pour l’authentification des actes, le notaire est soumis à une obligation de résultat. Pour ses autres activités, il est tenu en principe à une obligation de moyens.
Les experts comptables (CAVEC)
Définition et obligations
L’expert-comptable est la personne qui fait la profession habituelle de réviser et d’apprécier la comptabilité des entreprises et des organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail (ord. n°45-2138 du 19/09/1945, art. 2). L’expert-comptable est tenu à une obligation de moyens. Il doit dresser la comptabilité conformément aux usages mais il ne peut être tenu pour responsable en cas de redressement fiscal. Il est tenu au secret professionnel sauf dans le cas de poursuites disciplinaires ou pénales engagées à l’encontre de ses clients.
Les officiers publics et ministériels (CAVOM)
Définition et obligations
Les officiers publics ou ministériels sont titulaires de charges qu’ils exercent en vertu d’une investiture conférée par le gouvernement. Les principaux officiers ministériels sont : les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs et les greffiers des tribunaux de commerce.
Parmi eux, seuls les notaires, huissiers et greffiers ont la qualité d’officiers publics. Les officiers publics ou ministériels sont soumis au respect des lois et règlements, aux règles professionnelles et doivent respecter la "probité, l’honneur ou la délicatesse même se rapportant à des faits extra-professionnels" (art. 2 de l’ordonnance du 28/06/1945).
Les agents généraux d’assurances (CAVAMAC) experts comptables (CAVEC)
Définition et obligations
L’agent général d’assurances, qui représente une ou, plus exceptionnellement, plusieurs sociétés d’assurance, lui (leur) réserve l’exclusivité de sa production. C’est le traité de nomination qui donne à l’agent le pouvoir de représenter une société d’assurance, et qui définit le cadre dans lequel l’agent exerce.
Devoir d’information et de conseil
Dans le cadre de son activité de souscription, il a un devoir de conseil et une obligation d’information des futurs assurés.
Obligation relative à la gestion des cotisations
Lorsque l’agent reçoit des cotisations pour le compte de la société d’assurances, il s’engage à les lui reverser. Le non-respect de cette obligation peut entraîner sa révocation.uites disciplinaires ou pénales engagées à l’encontre de ses clients.